Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 40
Section V : De l'Assemblée générale.
L'Assemblée est présidée par le Gouverneur.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-10-15